La consommation de stupéfiants modifie le comportement et les réflexes des conducteurs et augmentent considérablement le risque d’accident.
Comme pour l’alcool, les pouvoirs publics sont particulièrement sévères et les consommateurs de stupéfiants au volant s’exposent à de grosses peines.
Refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre au dépistage de produits stupéfiants (Délit)
- Amende : 4500 €
- Perte de points : -6 points
- Peine principale : 2 ans d’emprisonnement
- Suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, elle ne peut pas être assortie de sursis, même partiellement;
- Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 3 ans au plus.
Peines complémentaires possibles :
- La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante;
- La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal;
- L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus;
L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière; - L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
Article L235-3 du Code de la Route
Conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (Délit)
- Amende : 4500 €
- Perte de points : – 6 points
- Peine principale : 2 ans d’emprisonnement
Peines complémentaires possibles :
- La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement;
- L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus;
- La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante;
- La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal;
- L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus;
- L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière;
- L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants;
- L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3;
- Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Article L235-1du Code de la Route
Conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique (Délit)
- Amende : 9000 €
- Perte de points : – 6 points
- Peine principale : 3 ans d’emprisonnement
Peines complémentaires possibles :
- La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement;
- L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus;
- La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante;
- La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal;
- L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus;
- L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière;
- L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants;
- L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
- Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Article L235-1 du Code de la Route